Dossier spécial : covid-19

UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES TPE, INDÉPENDANTS ET AUTO-ENTREPRENEURS 

Un fonds de solidarité, financé par l’État, les régions et les assureurs a été mis en place par le gouvernement afin d’accorder une aide financière exceptionnelle de 1.500 euros par mois aux TPE, travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs touchés par une chute d’activité ou par une fermeture administrative causée par l’épidémie de Covid-19. La demande s’effectue auprès de l’administration fiscale. Un complément de 2.000 euros peut être accordé au cas par cas aux entreprises au bord de la faillite, sur demande spéci­fique instruite par les régions. Pour être éligibles, les entreprises doivent avoir été créées avant le1er février 2020, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60.000 euros. La perte de chiffre d’affaires doit s’éta­blir à 50% minimum pour les mois de mars et avril. Le fonds et l’indemnisation associée dureront tant que l’état d’urgence sanitaire ne sera pas levé.

DIVIDENDES, ÉPARGNES  SALARIALE : PRESERVER LE CASH DES ENTREPRISES

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé le 27 mars l’interdiction du versement des dividendes et des rachats d’actions pour toute entreprise bénéficiant d’un report de paiement de charges sociales et fiscales. Dans le cas contraire, les avances de trésorerie devront être remboursées, majorées de pénalités. Cette incompatibilité entre soutien de l’État pendant la crise et politiques pro-actionnaires ne sera toute­ fois encadrée par aucun texte législatif ou réglementaire, elle relève davantage de l’incantation politique. Toujours en vue de préserver la trésorerie des entreprises, le gouvernement a prévu la possibilité de dé­ caler à titre exceptionnel, les dates limites versement des primes d’intéressement et de participation au 31 décembre au lieu du 1er juin.

IMPÔTS LOCAUX : LES TARIFS FIXÉS PLUS TARD

La date d’entrée en vigueur des nouveaux taux des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité fon­cière fixés par les départements a été reportée 1er septembre 2020 au lieu du 1er juin 2020. En effet, les conseils départementaux n’ont pas forcément pu se réunir pour statuer sur les taux applicables en raison du confinement de la population décidé pour endiguer la propagation de l’épidémie de coronavirus. Dans ces conditions, la date limite du vote du taux de DMTO a été reportée au 31 juillet 2020. Cette même date correspond au délai exceptionnel offert aux exécutifs locaux pour voter les taux et tarifs des impôts locaux. Si aucune décision n’est prise avant cette date, les taux et tarifs appliqués en 2019 seront reconduits en 2020. Ce gel potentiel vise la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises (CFE), la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe GEMAPI (plus connue sous le nom de « taxe inondation »). En revanche, la taxe de séjour et la taxe de balayage ne sont pas concernées, leurs tarifs ayant été fixés au 1er octobre 2019 pour application en 2020.

Dernière minute : le gouvernement a décalé la campagne de déclaration des revenus 2019: elle démarrera le 20 avril, au lieu du 8 avril.

CRÉDIT IMMOBILIER : PAS D’INTERRUPTION TOTALE DU PRÊT !

Chômage partiel pour les salariés, forte réduction de l’activité pour les indépendants : en pleine crise de coronavirus, nombre d’emprunteurs peuvent rencontrer des difficultés pour continuer de rembourser leur crédit immobilier. Mais peuvent-ils pour autant interrompre totalement leur échéance de prêt? Pour l’heure, la réponse est non. Le gouver­nement français n’a pas emboîté le pas de son homologue italien qui a, lui, carrément suspendu le remboursement des mensualités jusqu’à la fin de cette année. Le pouvoir d’achat des ménages est déjà «préservé(…} via notamment le chômage technique», a appuyé, de son côté, le gouverneur de la Banque de France.

En revanche, pour soulager leur trésorerie, les emprunteurs peuvent actionner deux leviers : une suspension pro­visoire, avec un report des échéances total ou partiel; ou un réaménagement du prêt, avec une modulation des échéances. Ces opérations, soumises à conditions, ne sont pas sans frais, puisqu’elles reviennent à allonger la durée du prêt. Dans tous les cas, les personnes concernées doivent se tourner au plus vite vers leur conseiller bancaire pour examiner avec lui les solutions envisageables. Une initiative dans l’intérêt des deux parties. « Le banquier pré­fèrera trouver une solution à l’amiable plutôt que de faire passer le dossier en crédit douteux ou en défaut de paiement », estime Sandrine Allonier, porte-parole du courtier Vousfinancer.

Le marché immobilier en mode pause

Confinement oblige, toutes les agences immobilières et les études notariales sont fermées. Seuls les dossiers déjà engagés avant la crise sanitaire sont traités de manière dématérialisée, par mail ou par téléphone. La baisse des transactions va-t-elle se traduire par une chute des prix?« Sans doute, mais il y aura un effet rattrapage si l’absence des acheteurs et des vendeurs ne dure pas trop longtemps», prédit Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com, pour qui l’immobilier ressortira de cette crise comme « la super-valeur refuge ».

Un report de son loyer est-il possible ?

Si une ordonnance publiée le 25 mars au JO concrétise la volonté d’un moratoire des loyers exprimée par Emmanuel Macron, cela concerne uniquement les petites entreprises. En revanche, cette mesure ne s’applique pas aux locataires particuliers. En cas d’extrêmes difficultés financières, ceux-ci peuvent informer leur propriétaire et lui demander un délai de paiement.

Contrat de syndic prolongé

L’interdiction des rassemblements a provoqué l’annulation des assemblées générales de copropriété initialement prévues d’ici le délai légal de la fin juin. Par une ordonnance du 25 mars parue au JO, les mandats de syndic qui ont expiré ou qui expireront au cours de la période comprise en le 12 mars de cette année et jusqu’à 6 mois après la levée de l’état d’urgence sanitaire, seront automatiquement prolongés jusqu’à la prise d’effet du  prochain contrat de syndic (au plus tard le 31 décembre).

RETRAITES : LA REFORME SUSPENDUE, MAIS PAS LES PENSIONS

Lors de son allocution télévisée du 16 mars 2020, Emmanuel Macron a annoncé la suspension de l’examen parlementaire du projet de loi organique (PJO) et du projet de loi ordinaire (PJL) instaurant un système universel de retraite, à cause de l’épidémie de coronavirus. « j’ai décidé que toutes les réformes en cours doivent être suspendues, à commencer par la réforme des retraites », a déclaré le chef de l’État. Il semble, en effet, difficile de faire respecter dans un hémicycle la distance réglementaire d’un mètre entre deux personnes ; sachant qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, pas moins de 18 députés ont été testés positifs au virus Covid-19. Après avoir été adoptée en mars (par le biais de l’article 49-3 de la Constitution, qui permet un vote sans les dépu­tés pour le PJL) à l’Assemblée nationale, la réforme devait être débattue en avril au Sénat.

Le PJL et le PJO étant examinés en procédure accélé­rée(pas plus de deux lectures dans les chambres), les deux textes devaient être définitivement votés en juin ou au plus tard fin juillet, c’est-à-dire avant la suspen­sion estivale du Parlement. Le gouvernement n’a don­ né aucune information sur le nouveau calendrier de la réforme des retraites. Si elle est maintenue (ce qui n’est pas si sûr), son adoption définitive pourrait être repoussée en 2021.

En attendant, et même si l’ensemble des agences de toutes les caisses de retraite sont fermées à cause du coronavirus, les pensions de vieillesse sont versées normalement. « Le paiement des retraites sera assuré aux échéances habituel/es pour l’ensemble des régimes de base et complémentaires». a indiqué le secrétariat d’État aux retraites dans un communiqué diffusé le 25 mars 2020.

Les demandes de liquidation des droits sont éga­lement traitées. Dans une interview au quotidien « Le Parisien » du 17 mars 2020, Renaud Villard, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), a toutefois conseillé de demander sa retraite un peu plus tôt que d’habitude pour être assuré de toucher sa première pension dès le premier mois d’arrêt de l’activité professionnelle. D’habitude, il est recommandé de déposer sa de­ mande quatre à six mois avant la date de départ souhaitée.

ARRÊT DE TRAVAIL : DES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES

Le versement des indemnités journalières inter­ vient sans délai, dès le premier jour de congé, pour tout arrêt maladie ayant débuté depuis le 24 mars. date de publication de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Ainsi, le délai de carence est supprimé, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire dans l’ensemble des régimes de Sécurité sociale (régime général, ré­gime agricole, régimes spéciaux dont régime de la fonction publique). En outre, des dispositifs spécifiques d’arrêt de travail indemnisé ont été instaurés dans le cadre des mesures visant à limiter la propagation du Covid-19: pour les per­ sonnes infectées, pour les parents devant garder leur enfant à domicile et pour les personnes vul­nérables, considérées comme« à risque» dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. Pour faciliter les démarches des assurés et des employeurs, des services de déclaration simplifiés ont été mis en place par !’Assurance maladie.

Dans tous les cas, l’indemnité journalière est égale à la moitié d’un salaire de référence appelé salaire journalier de base (SJB). basé sur les trois dernières paies mensuelles précédant l’arrêt de travail (12 mois pour un travailleur saisonnier). Ce salaire de référence est pris en compte dans la limite de 1,8 fois le Smic mensuel brut, soit 2.770,96 euros en 2020, ce qui revient à limiter le montant des indemnités journalières. La somme perçue est au maximum égale à45,55 euros bruts ou 60,73 euros bruts pour les parents ayant au moins trois enfants à charge (supplément versé à partir du 31ème jour d’arrêt maladie continu).

CHÔMAGE PARTIEL: LE DISPOSITIF ÉTENDU ET SIMPLIFIÉ

« Nous n’ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l’angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés ». C’est par ces mots que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé, lors d’une allocution télévisée prononcée le 12 mars, la mise en place d’un mécanisme « exceptionnel et massif» d’activité partielle pour les entreprises confrontées à la crise du Covid-19.

Les entreprises éligibles au chômage partiel sont celles dont l’activité a été arrêtée à cause du confinement, dont le chiffre d’affaires a chuté, qui font face à des difficultés d’approvisionnement ou qui sont dans l’incapa­cité d’appliquer les mesures de protection au virus(télétravail, gestes barrières…) pour leurs salariés.

Le dispositif concerne tous les salariés titulaires d’un contrat de travail, qu’ils soient en CDI, CDD ou intérim, à temps partiel ou temps plein. Une ordonnance, parue au Journal Officiel UO) le 28 mars, étend temporai­rement ce mécanisme à ceux qui en étaient jusqu’alors exclus (employés à domicile, assistants maternelles, cadres au forfait jours, etc.).

Concrètement, le contrat de travail des salariés est suspendu durant les jours et les heures chômées. Ils ne touchent plus leur salaire, mais perçoivent une indemnité versée par leur employeur. Celle-ci équivaut à 70% de leur de leur rémunération brute (environ 84% de leur salaire net), dans la limite de 4,5 fois le Smic mensuel (6.927 euros bruts en 2020). Une exception:

les salariés au Smic conservent 100% de leur salaire antérieur. Le calcul se fait sur 35 heures de travail hebdomadaires (les heures supplémentaires n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité).

Habituellement, cette allocation est financée à hauteur de 70% par l’État; le reste est pris en charge par l’entreprise (celle-ci devant prendre en charge l’éventuelle fraction au-delà de 4,5 fois le Smic). Un décret, publié dans leJO du 26 mars, modifie les modalités de calcul de l’indemnité. Durant l’épidémie, elle correspond toujours à 70% du salaire brut. Mais cette fois-ci, l’entreprise est intégralement rem­boursée par l’État, toujours dans la limite de4,5 fois le Smic. Par ailleurs, l’employeur n’a pas à assumer la fraction de l’allocation supérieure à 4,5 Smic.

Pour ne pas pénaliser les entreprises, le ministère du Travail leur laisse trente jours  pour  déposer  leur demande, avec effet rétroactif à la date du 1er mars si l’autorisation est accordée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Dirrecte). La procédure se fait en ligne, via un portail Internet sécurisé et confidentiel (activitepartielle.emploi. gouv.fr ). L’absence de réponse sous 48 heures vaut accord.

DROIT DE RETRAIT : QUELLE RÈGLE EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE ?

La loi d’urgence sanitaire, publiée mardi 24 mars au Journal Officiel, limite un certain nombre de libertés publiques, comme la liber­ té de circuler ou de se rassembler. Mais elle ne dit rien sur le droit de retrait. En conséquence, il est donc maintenu. Ainsi, ce droit peut être exercé par tout salarié ou fonctionnaire qui juge encourir au travail un «  danger grave et  imminent ».

Reste qu’en situation de crise, les possibilités d’y avoir re­ cours s’avèrent très limitées. D’abord, dès lors que l’em­ployeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires – conformément aux directives gouvernementales sanitaires – pour évi­ter la propagation du virus Covid-19, un travailleur n’est, en principe, pas fondé à se mettre en retrait. Dans  le cas contraire, il peut, en re­vanche, interrompre son acti­vité, tant que l’employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention  adaptées. D’autre part, la loi d’urgence sanitaire offre la possibilité au premier ministre d’« ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catas­trophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens ». Qu’en est-il alors des personnels réquisitionnés dans le cadre du maintien des activités indispensables à la nation (santé, chimie, agroalimentaire, éner­gie, logistique, etc.)? Au regard de la circulaire n° 2007/18, l’exercice du droit de retrait n’est pas fondé, dès lors que « les mesures à appliquer en vue d’assurer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs» sont pré­cisées dans les modalités de réquisitions. En tout état de cause, il n’y a pas de droit de retrait général, reconnu à l’ensemble des salariés au motif qu’il y a un risque d’épidé­mie. Pour rappel, aucune sanction ni retenue sur salaire ne peut être prise à l’encontre du travailleur qui exerce son droit de retrait. Les conséquences peuvent être fâcheuses pour le salarié ou le fonctionnaire qui a abusé de son droit de retrait. En cas de désaccord d’appréciation sur la notion de danger entre le salarié et son employeur, c’est le juge qui tranche a posteriori.

TRAIN, AVION, VOYAGE : DES REMBOURSEMENTS ET DES AVOIRS

Pour les voyageurs qui avaient réservé ou acheté des bil­lets de train avant l’apparition du virus Covid-19, il est pos­sible de se faire indemniser.Jusqu’au 30 avril 2020 inclus, les billetsTGV et lntercités peuvent être échangés pour un voyage à une date ultérieure ou remboursés sans frais, et ce, jusqu’au départ du train, via l’application ou le site Internet oui.sncf (les guichets sont fermés dans les gares). Une fois le train parti, seul le remboursement est possible (pas d’échange de billets). La demande doit être effectuée dans les 60 jours en remplissant un formulaire en ligne auprès du service de réclamation de la SNCF (https://www.sncf.com/fr/service-client/reclamations).

Les billets OUIGO à petits prix et nor­malement non rem­boursables peuvent, eux, être exceptionnellement remboursés sans frais (mais pas échangés), uniquement 1h30 avant le départ du train. Après, le remboursement n’est plus autorisé. Les passa­gers des trains Eurostar supprimés peuvent se faire rem­bourser ou échanger leurs billets sans frais dans les 60 jours. La demande de remboursement ou d’échange doit être déposée sur eurostar.com.

Les voyages d’ici le 30 avril en Thalys ou IZY (offre à bas prix) vers Bruxelles ou Amsterdam sont totalement rem­boursables et échangeables jusqu’en… avril 2021 ! Les billets réservés du 1er mai au 31 juillet pourront être rem­boursés ou échangés sans frais jusqu’à 30 jours avant le départ en utilisant le formulaire en ligne de réclamation de la SNCF. LesTGV Lyria vers la Suisse, TGV France-Italie,TGV France-Luxembourg et TGV Paris-Fribourg sont rembour­sés dans les mêmes conditions que les TGV nationaux.

Les compagnies aériennes doivent rembourser les billets d’avions des vols supprimés, mais sans indemnisa­tions complémentaires comme en temps normal. Elles ont la possibilité de proposer, à la place du remboursement, un bon d’achat de la valeur des billets valable un an. Si le vol est maintenu, le voyageur ne peut pas se faire rem­bourser, même s’il a souscrit à une assurance annulation ou acheté ses billets avec une carte bancaire « premium » (Gold Mastercard, Visa Premier, American Express…). Il peut, toutefois, négocier auprès de la compagnie le rem­boursement des taxes aéroportuaires.

Air France propose à ses clients de reporter ou d’annuler sans frais les voyages réservés avant le 31 mars et prévus entre le 3 mars et le 31 mai. Le remboursement doit être demandé sur airfrance.fr. Exceptionnellement, aucun frais n’est appliqué. Pour les billets non remboursables, le passager peut bénéficier d’un avoir valable un an sur Air France et ses partenaires KLM, Delta Air Unes etVirgin Atlantic.

En cas de « circonstances exceptionnelles et inévitables », le Code du tourisme prévoit que le voyageur peut annuler, sans frais, son voyage à forfait (tout compris). Le voyagiste doit alors lui rembourser intégralement son séjour, mais n’a pas à lui verser de dédommagement. Le rembour­sement doit porter sur l’ensemble du voyage (et pas seulement les billets d’avion). Toutefois, pour éviter que les agences de voyage et les tour-opérateurs ne fassent faillite, une des ordonnances prises dans le cadre des me­ sures  d’urgence  sanitaire  les autorise  à  proposer des avoirs valables 18 mois à la place des remboursements.

 

Article issu du Mag 3AO n°54 d’avril 2020